R-17.0.1, r. 3 - Règlement sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
13. Pour l’application de l’article 25 de la Loi, l’option de placement par défaut est basée sur une approche «cycle de vie» où le niveau de risque, établi en fonction de l’âge du participant, est ajusté au fur et à mesure qu’il se rapproche de l’âge de la retraite. Elle est constituée d’un ou plusieurs types de placements visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa.
Par ailleurs, les conditions relatives à l’offre par l’administrateur du régime d’autres options de placement parmi lesquelles le participant peut effectuer un choix sont les suivantes:
1°  les mêmes options de placement doivent être offertes à tous les participants;
2°  ces autres options de placement sont choisies parmi les types de placements suivants:
a)  un produit d’assurance ou de rente;
b)  un dépôt d’argent en devises canadiennes effectué auprès d’une institution titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) ou d’une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46) ou un titre d’emprunt émis par cette institution ou cette banque dans la mesure ou un document constatant l’obligation de remboursement ou de paiement de l’institution ou de la banque mentionne expressément le nom de la personne ayant droit, à la date d’émission de ce document, au paiement ou au remboursement des fonds reçus;
c)  un titre de fonds d’investissement;
d)  une obligation ou un autre titre d’emprunt émis ou garantis par un gouvernement au Canada, par un de ses organismes ou par une municipalité au Canada.
D. 499-2014, a. 13.
13. Pour l’application de l’article 25 de la Loi, l’option de placement par défaut est basée sur une approche «cycle de vie» où le niveau de risque, établi en fonction de l’âge du participant, est ajusté au fur et à mesure qu’il se rapproche de l’âge de la retraite. Elle est constituée d’un ou plusieurs types de placements visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa.
Par ailleurs, les conditions relatives à l’offre par l’administrateur du régime d’autres options de placement parmi lesquelles le participant peut effectuer un choix sont les suivantes:
1°  les mêmes options de placement doivent être offertes à tous les participants;
2°  ces autres options de placement sont choisies parmi les types de placements suivants:
a)  un produit d’assurance ou de rente;
b)  un dépôt d’argent en devises canadiennes effectué auprès d’une institution titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur l’assurance-dépôt (chapitre A-26) ou d’une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46) ou un titre d’emprunt émis par cette institution ou cette banque dans la mesure ou un document constatant l’obligation de remboursement ou de paiement de l’institution ou de la banque mentionne expressément le nom de la personne ayant droit, à la date d’émission de ce document, au paiement ou au remboursement des fonds reçus;
c)  un titre de fonds d’investissement;
d)  une obligation ou un autre titre d’emprunt émis ou garantis par un gouvernement au Canada, par un de ses organismes ou par une municipalité au Canada.
D. 499-2014, a. 13.